République du Sénégal Ministère de l'Environnement et de la Protection de la nature
Accueil > Services aux usagers > Chasse   RecherchePlan du siteContact
Documentation
•   Législation et réglementation
•   Politiques et stratégies
•   Bulletins du ministère
•   Autres documents
Informations sur l’environnement
•   Statistiques générales
•   Environnement et ressources naturelles
•   Parcs et réserves
•   Cartes
•   Définitions
•   Sigles et acronymes
Galerie photos
•   Problèmes environnementaux
•   Protection de l’environnement
•   Parcs et réserves
Liens
•   Partenaires
•   Liens utiles
Le ministère
•   Le Ministre d’Etat
•   Organisation du ministère
•   Annuaire
A la une
•   CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT
•   Réguler pour mieux vivre
•   Biosécurité
Activités
•   CDS-MT 2010 - 2012
•   Rapport de performance
•   Plan de travail 2010
Services aux usagers
•   Pollution, nuisances
•   Parcs et réserves
•   Chasse
•   Gestion et exploitation forestière
•   Cartographie et imagerie
Projets et programmes
•   Projets et programmes par structure
Obtenir un permis de chasse

Procédures pour l’obtention d’un permis de chasse et catégories de permis

Modalités pratiques

Les modalités pratiques d’exercice de la chasse sont fixées annuellement par un arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts après avis du Conseil Supérieur de la Chasse et de la Protection de la Faune

Ces modalités concernent, entre autres :

  • Les périodes d’ouverture et de fermeture de la saison de chasse
  • Les espèces dont le tir est autorisé
  • Les zones régulièrement ouvertes à la chasse
  • Les latitudes d’abattage
  • Les espèces dont la chasse est soumise à des dispositions particulières
  • Le plan de tir de la zone d’intérêt cynégétique (ZIC) de la Falémé qui est la seule zone où la chasse à la grande faune est autorisée

Conditions requises pour l’obtention d’un permis de chasse

Toute personne désirant obtenir un permis de quelque catégorie que ce soit doit adresser à l’autorité qualifiée pour la délivrance, une demande indiquant et comportant :

  • la nature du permis ;

  • tous les renseignements sur l’état civil du requérant ;

  • deux photographies pour toutes les catégories de permis

  • les permis de port ou de détention d’armes et le récépissé de la taxe annuelle ;

  • s’il y a lieu le précédent permis obtenu avec le carnet d’abattage annexé.

Les demandes de permis sont déposées à la Direction des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols (DEFCCS) ou à l’inspection des Eaux et Forêts ou au secteur forestier du domicile du demandeur.

Le demandeur du permis de chasse devra prouver en outre qu’il a souscrit à une assurance contre les accidents de chasse causés aux tiers pendant la période de validité du permis quelque soit le type d’armes à utiliser.

En cas de perte d’un permis, le titulaire doit en faire déclaration à l’autorité qui a établi le permis. Un duplicata est délivré moyennant le versement d’une taxe spéciale fixée au dixième du droit afférent prévu pour le permis correspondant.

Catégories de permis

Permis de petite chasse

Sauf dispositions contraires spécifiées dans l’arrêté annuel fixant les modalités d’exercice de la chasse, le permis de petite chasse confère à son détenteur le droit de chasser les spécimens appartenant aux espèces non protégées ci-après désignées :

  • toutes les phasinidès : francolins, cailles ;
  • toutes les numididae : pintades ;
  • toutes les pteroclididae : gangas ou cailles de Barbarie ;
  • toutes les columbidae : tourterelles et pigeons ;
  • le lièvre
  • le phacochère moyennant le paiement d’une taxe spéciale

Le permis de petite chasse est délivré aux nationaux, aux étrangers résidents, membres ou affiliés d’une association de chasse régulièrement constituée et aux touristes âgés d’au moins 21 ans détenteurs d’armes régulièrement déclarées

Toutefois sur la demande écrite d’un des parents ou du tuteur adressée au Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols, un permis de petite chasse peut être délivré en faveur des chasseurs âgés de 18 ans au moins. Ils chassent accompagnés du signataire de la demande et sous sa responsabilité.

Ce permis est valable à compter de la date de délivrance :

  • pour une durée de la saison de chasse pour laquelle il a été délivré pour les nationaux et étrangers résidant au Sénégal
  • une semaine, quinze jours ou un mois pour les touristes.

Le titulaire du permis de petite chasse est astreint à tenir à jour quotidiennement le carnet d’abattage annexé au permis.

Permis de petite chasse coutumier

Il donne les mêmes droits que ceux prévus par le permis de petite chasse. Toutefois, il est spécialement réservé aux membres des communautés rurales affiliés ou non à une association de chasse

Permis de grande chasse

Le permis de grande chasse est délivré dans les mêmes conditions que celles requises pour la délivrance du permis de petite chasse.

En plus des latitudes d’abattage que confère le permis de petite chasse, le permis de grande chasse donne le droit d’abattre , un certains nombre d’animaux partiellement protégés après acquittement d’une redevance dont le montant est fonction de l’espèce. Cette redevance est payée après décompte des espèces abattues.

Toutefois, la chasse à la grande faune n’est autorisée que dans la Zone d’intérêt Cynégétique (ZIC) de la Falémé

Le titulaire du permis de grande chasse est astreint à tenir à jour, quotidiennement , un carnet d’abattage annexé au permis.

Permis spécial de chasse au gibier d’eau

Ce type de permis est délivré dans les mêmes conditions que celles requises pour la délivrance d’un permis de petite chasse

Le permis de chasse au gibier d’eau droit de chasser sur toute l’étendue du territoire national où la chasse au gibier d’eau est autorisée, des spécimens appartenant aux espèces non protégées ou partiellement protégées

Les latitudes d’abattage concernant ce type de gibier sont fixées annuellement par un arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts après avis du Conseil Supérieur de la Chasse et de la Protection de la Faune

Permis de capture commerciale

Le permis de capture commerciale droit à la capture des animaux sauvages vivants, autres que les oiseaux visés par le chapitre qui suit, et à leur détention à des fins de commerce

Ce permis est valable un an à compter de la date de délivrance, et doit être accompagné d’une patente commerciale valable pendant la même période, ouvrant droit aux opérations ci-dessus pour une catégorie d’animaux déterminée.

  • L’intéressé doit être inscrit au registre du commerce
  • Le bénéficiaire d’un permis de capture ne peut être qu’une personne ou une société présentant du point de vue technique toutes les garanties jugées nécessaires par le Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols

En ce qui concerne les animaux intégralement protégés, le permis de capture ne peut être accordé qu’à des titulaires de permis scientifiques de capture

Le permis de capture commerciale d’animaux non protégés est délivré par tranches renouvelables après versement de la taxe fixée à cet effet

Les titulaires des permis de capture commerciale d’animaux partiellement ou non protégés sont astreints à tenir à jour, un carnet de capture dans lequel sont mentionnés l’espèce d’animal capturé, le sexe, les caractéristiques permettant son identification, les circonstances de la capture, la date et le lieu de capture Ils sont civilement responsables des conséquences dommageables provoquées par les collecteurs et ramasseurs occasionnels à leurs services

Ils sont également tenus de délivrer à chacun de ces auxiliaire une attestation établie en triple exemplaire sur papier portant en en-tête leur nom, leur raison et constatant la subordination de ces auxiliaires. Cette attestation doit être authentifiée par l’apposition d’une photographie d’identité de l’auxiliaire concerné et visée par le Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols

Les bénéficiaires de permis de capture commerciale doivent tenir un registre d’établissement constatant l’entrée et la sortie de leurs installations de tous les animaux capturés et vendus

En cas d’exportation des animaux, le détenteur du permis de capture doit être muni d’un certificat d’exportation délivré par le Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols, d’un visa sanitaire et d’un visa du service des Douanes constatant la sortie du territoire national

En plus de la patente commerciale et du permis de capture commerciale, le bénéficiaire peut être astreint au paiement des droits et taxes liquides à la sortie par le service des Douanes

Le permis de capture commerciale ne donne pas droit à l’utilisation d’armes à feu

Permis d’oisellerie

Le permis d’oisellerie est valable pour un an à compter de la date de sa délivrance. Il permet à son détenteur la capture de certains oiseaux en tout temps et doit être accompagné d’une patente commerciale en cours de validité pour la même période ouvrant le droit aux activités d’oiselier

Les oiseliers sont civilement responsables des conséquences dommageables résultant de l’activité des collecteurs et ramasseurs dont ils utilisent les services. Ils sont tenus de délivrer à chacun de ces auxiliaires une attestation établie en triple exemplaire sur papier en en-tête portant leur raison sociale et constatant la subordination desdits auxiliaires

Cette attestation doit être authentifiée par l’apposition d’une photographie d’identité de l’auxiliaire concerné. Elle est visée par le Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols

Les oiseliers sont tenus d’ouvrir au niveau de leurs établissements principal et secondaire un registre d’entrée et de sortie des oiseaux par espèce.

Le permis d’oisellerie est délivré par espèce en fonction du quota fixé annuellement par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts

Un carnet de capture est annexé à chaque permis d’oisellerie sur lequel le titulaire est tenu d’enregistrer ,par espèce, au jour le jour le nom re de paires d’oiseaux qu’il a capturés dans les limites autorisées par le permis

En cas d’exportation des oiseaux, le détenteur doit être muni d’un permis d’exportation délivré par le Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols ainsi que d’un certificat sanitaire , visés par le service des Douanes constatant la sortie du territoire national

Le permis d’oisellerie ne donne pas droit à l’utilisation d’armes à feu

Permis scientifique de chasse et de capture

Dans ce permis, il est indiqué la durée de validité, les droits conférés à son détenteur et le périmètre dans lequel ils peuvent être exercés.

Le permis scientifique de chasse et de capture ne donne droit à aucune utilisation d’armes de chasse sans être accompagné du permis de chasse correspondant à la catégorie du gibier chassé.

Il peut être accordé , sur demande de l’organisation scientifique intéressée, par le Ministre chargé des Eaux et Forêts après avis du Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols

La demande du permis indique les noms ou raisons sociales, la qualité du bénéficiaire et du titulaire, les motifs invoqués, le nombre d’animaux de chaque espèce dont la capture ou l’abattage est sollicité

Le bénéficiaire du permis adresse dans les meilleurs délais au Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols un rapport d’activité portant indication du nombre d’animaux abattus ou capturés

Les organismes étrangers bénéficiaires du permis scientifique sont tenus de communiquer les résultats de leurs recherches au Ministre chargé des Eaux et Forêts.

Les différents modes de chasse

Chasse banale

Cette forme de chasse s’adresse aux nationaux et aux étrangers résidents, membres ou affiliés d’une association de chasse régulièrement constituée. La chasse banale est pratiquée dans les zones non amodiées ouvertes à la chasse.

Chasse touristique

La chasse touristique concerne un client ou un invité d’un organisme de tourisme cynégétique. Elle n’est pratiquée que dans les zones amodiées.

Le touriste- chasseur est obligé de s’attacher les services d’un amodiataire ou d’un guide de chasse.

Les amodiataires assument la responsabilité civile de leurs clients, invités et proposés en cas d’infractions à la réglementation en vigueur ou de violation des clauses particulières à l’amodiation.

PROCEDES DE CHASSE INTERDITS

  • Chasse en véhicule, en bateau, en aéronef

  • Chasse aux engins éclairants

  • Chasse ou battues au moyen du feu

  • Chasse à l’aide de drogues, d’appâts empoisonnés, d’armes fixes, d’explosifs, de pièges et de fosses

  • Chasse avec des armes pour lesquelles le chasseur n’est pas personnellement titulaire d’un permis de détention ou de port d’arme en cours de validité sauf le cas d’armes fournies par un guide de chasse à un client

  • Chasse avec armes à répétition automatique

  • Chasse avec des armes ou des munitions de guerre

  • Emploi des armes 5,5 ( 22 long rifle), 6mm, ou de puissance analogue pour le tir d’animaux autres que les oiseaux, les rongeurs et les petits carnivores non protégés

  • Chasse au buffle, à l’hippopotame, au cobe onctueux, à l’hippotrague et au bubale avec des armes rayées s’un calibre inférieur à 8 x 68 ou de puissance égale

  • Chasse au phacochère et autres ongulés avec des munitions autres que des munitions à balles de calibre inférieur ou égal à 6mm

  • Chasse avec un fusil de traite

  • Chasse au moyen d’appelants ( à la hutte ou gabion, au poste)

  • Chasse au moyen d’appeaux

Principaux textes de reference

Les principaux textes régissant l’exercice de la chasse sont :

  • Le code de la chasse et de la protection de la faune
  • La loi n° 66-03 du 18 janvier 1966 relative au régime des armes et des munitions
  • Le décret n) 66-889 du 17 novembre 1966 fixant les modalités d’application de la loi n°66-03 du 18 janvier 1966 relative au régime général des armes et des munitions
  • Le décret n° 85- 585 du 24 mai 1985 fixant le montant des taxes et redevances en matière de chasse et de protection de la faune
  • Le décret n°86-0068 du 22 janvier 1986 portant création d’un comité national de lutte contre braconnage
  • L’arrêté n° 013734/MDRH du 13 décembre 1972 fixant les modalités d’exercice de la chasse dans la zone d’intérêt cynégétique du Djeuss
  • L’arrêté n) 02247/SEEF du 9 novembre 1979 fixant les modalités d’exercice de la chasse dans les zones d’intérêt cynégétique du Niombato et du Baobolon
  • L’arrêté n° 9927/MINT/SEEF du 14 septembre 1981 fixant en matière de chasse les conditions d’attribution des munitions et de délivrance aux touristes- chasseurs des permis temporaires de détention d’armes , modifié par l’arrêté n°016370/MINT/SEEF du 21 décembre 1982
  • L’arrêté n° 0754/MC/SEEF du 01 février 1982 fixant la liste des oiseaux d’ornement commercialisables et des quotas maximaux annuels de couples à exporter
  • L’arrêté n° 10221/MPN/DEFC du 10 août 1983 fixant les modalités d’exercice de la chasse dans la zone d’intérêt cynégétique de la Falémé
  • L’arrêté 010 085/MPN/DEFC du 23 août 1985 fixant la liste des oiseaux classés comme gibiers d’eau et pouvant être tirés avec un permis spécial de chasse au gibier d’eau.

Voir aussi

 Chasse - Liste des zones amodiées
 Chasse - Liste des espèces entièrement ou partiellement protégées
 Code la chasse

Mis à jour le 23 novembre 2004

© Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature, des Bassins de rétention et des Lacs artificiels Crédits et mentions légales   | Haut de page |